CODE DU TRAVAIL
(Des centres de formation d'apprentis)
Les obligations légales du CFA sont définies par l'article L116-1 du code travail : "les C.F.A. dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en entreprise et s'articule avec elle.
En collaboration avec le maître d'apprentissage du jeune, ils assurent le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours."
Mais il existe également des règles conventionnelles :
•Assurer au jeune un enseignement général,
technique, théorique et pratique
•Etablir une progression de formation pratique conforme au
référentiel de l'examen préparé par
l'apprenti et aux exigences et pratiques de la profession
•Assurer les cours par des enseignants et des professionnels
de qualité dans les meilleures conditions matérielles
•Assurer l'inscription du jeune à l'examen visé
en fin de formation
•Vérifier les conditions de formation au sein de l'entreprise
•Mettre à disposition du jeune les moyens matériels
et humains nécessaires à la préparation de
son examen
•Aider le jeune diplômé dans la recherche d'un
emploi ou d'une formation complémentaire
(Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Les centres de formation d'apprentis dispensent
aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation
générale. Celle-ci est associée à une
formation technologique et pratique qui doit compléter la
formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude
à tirer profit d'actions ultérieures de formation
professionnelle ou à poursuivre des études par les
voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique
ou par toute autre voie.
(Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel
du 24 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre)
(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel
du 19 juillet 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 57 III Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 116-1 :
- un centre de formation d'apprentis et une
entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage
dans des conditions fixées par décret peuvent conclure
une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des
formations technologiques et pratiques normalement dispensées
par le centre de formation d'apprentis ;
- Un centre de formation d'apprentis peut
conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement
publics ou privés sous contrat, ou des établissements
d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés
par l'Etat, ou des établissements habilités à
délivrer un titre d'ingénieur diplômé
ou des établissements de formation et de recherche relevant
de ministères autres que celui chargé de l'éducation
nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements
assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés
par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition
des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus,
les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité
administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
(Décret n° 81-69 du 28 janvier 1981 art. 3 Journal
Officiel du 30 janvier 1981)
(Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel
du 19 juillet 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 57 II Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
La création des centres de formation d'apprentis
fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des
centres à recrutement national, ou conclues avec la région,
dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés
paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs
et les syndicats de salariés, les collectivités locales,
les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie,
les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les
établissements d'enseignement privés sous contrat,
les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives
d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements,
ou toute autre personne physique ou morale.
La demande de convention doit donner lieu à
une décision dans un délai de six mois à
compter du dépôt de la demande. En cas de réponse
négative ou de dénonciation de la convention, la décision
doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées
par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent
des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1
et la décision est prise après avis de la commission
permanente du Conseil national de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions
sont passées par la région, la décision est
prise après avis du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes
procédures sont applicables en cas de dénonciation.
Les avis de la commission permanente du Conseil
national de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi ou du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent
notamment sur les garanties de tous ordres présentées
par le projet et sur son intérêt eu égard aux
besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
Les conventions créant les centres de formation
d'apprentis à recrutement national doivent être conformes
à une convention type arrêtée conjointement
par les ministres intéressés. Les conventions créant
les autres centres doivent être conformes à une convention
type établie par la région, sous réserve des
clauses à caractère obligatoire fixées par
le décret prévu à l'article L. 119-4.
Les conventions types sont définies après avis, selon
le cas, de la commission permanente ou du comité régional
mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les
conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées
à l'article L. 115-1 doivent être conformes à
une convention type établie par la région, sous réserve
des clauses à caractère obligatoire fixées
par le décret prévu à l'article L. 119-4.
Les conventions créant les centres de formation
d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement
dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés
par le décret prévu à l'article L. 119-4.
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 59 Journal Officiel
du 26 juillet 1985)
(Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 7 I Journal Officiel
du 19 juillet 1992)
La durée de la formation dispensée
dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la
convention prévue à l'article L. 116-2, sans
pouvoir être inférieure à 400 heures par
an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle
tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification
et des orientations prévues par les conventions ou les accords
de branches nationaux ou régionaux visés à
l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination
des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue.
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été
prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9,
l'horaire minimum est fixé par la convention prévue
à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur
à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage
pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être
réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une
prolongation d'une durée inférieure.
(Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Les centres de formation d'apprentis sont
soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle
technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement
national, de la région pour les autres centres.
Si ces contrôles révèlent
des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant
du présent code et des textes pris pour son application ou
de la convention, celle-ci peut être dénoncée
par l'Etat ou la région après mise en demeure non
suivi d'effet.
Cette dénonciation entraîne la fermeture
du centre . L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme
gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les
conditions fixées par le décret prévu à
l'article L. 119-4 ci-après.
Le cas échéant, l'Etat ou la région
peut désigner un administrateur provisoire chargé
d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement
des formations en cours.
Les membres du personnel de direction, d'enseignement
et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder
des qualifications définies selon des règles fixées
par le décret prévu à l'article L. 119-4.
Les personnels mentionnés à l'alinéa
ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels
ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés
existants, qui ne satisferont pas aux règles définies
ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet
1972 seront admis à exercer leurs fonctions dans les centres
de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur sera
conféré par le comité départemental
de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi,
sous réserve, le cas échéant, d'avoir
à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement
pédagogique organisé sous le contrôle des ministères
compétents.
Des fonctionnaires et spécialement ceux
des corps de l'enseignement public peuvent être détachés
à temps plein dans des centres de formation d'apprentis.
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle,
ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par
les organismes responsables des centres.
Ils peuvent en outre être déférés
par les autorités chargées d'exercer le contrôle
technique et pédagogique de ces centres au comité
départemental de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve
d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation
nationale, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction
d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
La procédure visée à l'alinéa
précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires
de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales,
ni aux établissements publics.
Il est interdit, sous les peines prévues
à l'article 71 du code de l'enseignement technique, de donner
le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement
qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles
posées par le présent chapitre.
Est puni des mêmes peines, quiconque exerce
des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans
un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup
d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues
à l'article précédent.
Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique.
(source www.travail.gouv.fr)
Bonjour, J'aurais une question. Tout d'abord, j'ai réalisé une alternance lors de ma troisième année de BUT (2023-2024) et j'avais donc la rémunéra ..
...Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans à 26 ans | |
1ère année | 486 € (27% SMIC) | 775 € (43% SMIC) | 955 € (53% SMIC) |
2ème année | 703 € (39% SMIC) | 919 € (51% SMIC) | 1 099 € (61% SMIC) |
3ème année | 991 € (55% SMIC) | 1 207 € (67% SMIC) | 1 405 € (78% SMIC) |