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| Droit du travail (Apprentis) |
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| Encadrement précis de la durée
du travail des jeunes de moins de 18 ans. |
En principe, l'âge d'entrée dans la vie active
est de 16 ans (article L 211-1).
Pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins
de 18 ans la règlementation est plus protectrice
que pour l'ensemble des travailleurs.
Le travail effectif ne peut dépasser 8 heures par
jour, 39 heures par semaine.
(art. L 212-13 et 14 et L 117 bis-3 du C. trav.)
Seul l'inspecteur du travail sur avis du médecin
du travail peut autoriser un dépassement dans la
limite de 5 heures par semaine.
· Le repos quotidien est de 12 heures consécutives
pour les jeunes et de 14 heures pour ceux de moins de
16 ans (article L 213-9), contre 11 heures pour les autres
salariés.
· Par ailleurs, lorsque le temps de travail quotidien
est supérieur à 4h30, les jeunes travailleurs
de même que les jeunes stagiaires accomplissant
des stages d'initiation ou d'application doivent bénéficier
d'une pause d'au moins trente minutes consécutives.
Aucune période de travail effectif ininterrompue
ne peut excéder une durée maximale de 4
heures et demi (article L 212-14).
· Enfin, un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs
est obligatoire (article L 221-4). |
Des dérogations sont toutefois possibles dans des
cas particuliers. |
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La limite supérieure peut être étendue
à 26 ans révolus pour les jeunes handicapés
(art. 119-5 du code du travail).
Voir la circulaire DRT n° 2002-15 relative à la durée
du travail des jeunes de moins de 18 ans (Aout 2002) (télécharger
le document pdf) |
Dispositions particulières en
matière de travail de nuit |
Le principe général régissant le
travail de nuit pour les jeunes est son interdiction.
Cette dernière est totale entre 20 heures et 6
heures du matin pour les enfants et adolescents de moins
de 16 ans et entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes
de moins de 18 ans qu'ils soient salariés ou stagiaires
(articles L 213-7 et L 213-8).
Des dérogations existent toutefois à titre
exceptionnel.
Ainsi, pour les établissements commerciaux et ceux
du spectacle, l'inspecteur du travail peut accorder une
dérogation à titre exceptionnel.
Par ailleurs, le décret n° 88-121 du 4 février
1988 a prévu les conditions dans lesquelles les
apprentis boulangers, de plus de 16 ans, peuvent être
autorisés à travailler avant 6 heures du
matin, mais au plus tôt à partir de 4 heures
(articles R 117 bis-1 à 3). |
Les jeunes et le travail du dimanche |
L'ordonnance du 22 février 2001 prévoit
un droit au repos de 2 jours consécutifs. Les circulaires
DRT des 22 octobre 1975 et 10 mai 1995 ont précisé
la législation applicable en matière d'emploi
des apprentis le dimanche, particulièrement dans
des secteurs tels que la boulangerie, la pâtisserie
ou la restauration.
Conformément à la circulaire n° 95-328
du 10 mai 1995, dans les entreprises bénéficiant
d'une dérogation de droit commun pour le travail
du dimanche, les apprentis, dans la mesure où ils
suivent le rythme de l'entreprise, peuvent travailler
ce jour précis. Cela ne remet toutefois pas en
cause l'obligation d'accorder 2 jours de repos consécutifs
aux jeunes de moins de 18 ans.
Ces jours pourront être accordés pendant
la semaine mais une attention particulière devrait
exister en ce qui concerne les week-ends encadrant les
semaines d'apprentissage en CFA.
Les jeunes apprentis devraient être en repos durant
ces week-ends précis afin de respecter effectivement
l’obligation des 2 jours de repos hebdomadaire.
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| Plus
d'infos sur le site de l'INRS |
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La durée du contrat d'apprentissage |
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La durée d'un contrat d'apprentissage conclu
pour la préparation d'un diplôme est fixée
à deux ans (art. R117-6 du code du travail).
Elle est de trois ans s'il s'agit d'un diplôme
de l'enseignement supérieur long (art. R117-6
du code du travail).
La durée du contrat d'apprentissage conclu pour
la préparation d'un diplôme peut être
réduite ou allongée (un ou trois ans)
suivant le type de profession, le niveau de qualification
visée ainsi que la durée minimale de formation
en centre de formation d'apprentis (CFA) fixée
par le règlement d'examen (art. R117-6-1 du code
du travail).
Cette réduction ou allongement par rapport à
"la norme" de deux ans résulte :
Soit d'une convention ou d'un accord de branche étendu
après consultation du comité de coordination
des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle.
Soit par un arrêté du ministre qui délivre
le diplôme pris après avis de la commission
professionnelle consultative compétente ou des
instances consultatives compétentes pour les
enseignements supérieurs et du comité
de coordination des programmes régionaux d'apprentissage
et de formation professionnelle continue (article R
117-6-1 du code du travail).
La durée de l'apprentissage en vue de préparer
un titre homologué de l'enseignement technologique
est fixée par l'arrêté reconnaissant
ce titre (dans la limite de 1 an à 3 ans) (article
R 117-6 du code du travail).
La durée du contrat peut être, de plein
droit, réduite d'un an :
Quand l'apprenti a bénéficié d'une
formation à temps complet dans un établissement
d'enseignement technologique ou d'un contrat de qualification
pendant une année au moins et qu'il entre en
apprentissage pour achever cette formation (article
R 117-7 du code travail).
La durée du contrat peut être, sur demande,
réduite d'un an :
- Quand l'apprenti est déjà titulaire
d'un diplôme ou d'un titre homologué de
niveau supérieur à celui qu'il souhaite
préparer ainsi que pour les personnes ayant effectué
un stage de formation professionnelle conventionné
ou agréé par l'Etat ou une région
et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification
(article R 117-7-1 du code du travail)
- Quand déjà titulaire d'un diplôme
de l'enseignement technologique ou professionnel ou
d'un titre homologué, il désire préparer
un diplôme ou titre de même niveau, lorsque
la nouvelle qualification recherchée est en rapport
direct avec celle qui résulte du premier diplôme
ou titre obtenu (article R 117-7-2 du code du travail).
Le temps de formation donnée en centre de formation
d'apprentis ne peut pas être inférieur
à 400 heures par an en moyenne sur la durée
du contrat et peut être augmenté en fonction
du diplôme ou du titre homologué préparé
(article L 116-3 du code du travail).
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| Le
redoublement |
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En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage
peut être prolongé pour une durée
d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial,
soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre
employeur (art. L117-9 du code du travail).
L'horaire minimum est de 240 heures pour l'année
de prolongation, ce minimum pouvant être réduit
en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée
inférieure (art. L116-3 du code du travail).
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| Le
rôle de l'administration |
| L'administration doit contrôler administrativement
l'entreprise.
Le préfet (ou le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
peut s'opposer à l'engagement d'apprentis (et/ou
à la poursuite des contrats d'apprentissage en
cours) à tout moment en application de la procédure
de droit commun ou de la "procédure d'urgence"
pour les manquements les plus graves.
L'employeur est
tenu de fournir sur leur demande et à tout moment
aux inspecteurs de l'apprentissage toutes pièces
justificatives du respect de la déclaration.
Lorsque l'entreprise est inscrite au répertoire
des métiers, la décision d'opposition
est communiquée à la Chambre de métiers
(article L 117-5 du code du travail et article R 151-2
du code pénal).
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Les formalités
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La signature:
Le contrat doit être passé par écrit,
sous seing privé (article L 117-12 du code du
travail).
Chaque contrat doit être signé :
Par l'employeur.
Par le représentant légal de l'apprenti
ou lui-même s'il est majeur. Le contrat doit faire
mention d'un certain nombre de clauses obligatoires,
notamment (article R 117-11 du code travail) :
les mentions relatives à l'employeur,
les mentions relatives à l'apprenti,
les mentions relatives à l'exécution de
l'apprentissage.
Le contrat est exempté de droit de timbre. Il
est visé par le directeur du centre de formation
d'apprentis (article R 117-13 du code du travail).
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un formulaire
type enregistré au CERFA. Il est disponible auprès
des Directions Départementales du Travail, de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
L'enregistrement:
L'employeur doit transmettre les exemplaires originaux
du contrat d'apprentissage, dés sa conclusion,
à un organisme dénommé "organisme
d'interface". Il s'agit selon les cas :
De la chambre de métiers (destinataire obligé
pour les entreprises inscrites au répertoire
des métiers).
Dans les autres cas de la chambre de commerce et d'industrie,
de la chambre d'agriculture ou du centre de formation
d'apprentis habilité (article R 117-13 du code
du travail).
L'organisme interface qui a reçu le contrat
d'apprentissage est notamment chargé des opérations
suivantes :
Vérifier la conformité du contrat au
regard des dispositions législatives et réglementaires,
et l'existence d'une visite médicale d'embauche.
Recueillir le visa du directeur du centre de formation
d'apprentis et adresser un exemplaire du contrat au
service administratif départemental chargé
du contrôle de l'application de la législation
du travail (DDTEFP, inspection départementale
des lois sociales en agriculture, inspection des
transports...).
Un exemplaire du contrat d'apprentissage
doit parvenir au service chargé de l'enregistrement
au plus tard dans un délai d'un mois à compter
de la date de début de l'apprentissage.
Retourner à l'apprenti et à l'employeur
(s'il n'y a pas refus d'enregistrement dans les 15 jours
suivant la réception par le service chargé
de l'enregistrement) l'exemplaire du contrat qui leur
est destiné, ainsi qu'en adresser copie à
l'URSSAF ou à la MSA, à la caisse de retraite
complémentaire dont relève l'employeur,
au directeur du centre de formation d'apprentis, au
service chargé de l'inspection de l'apprentissage
et au service chargé du suivi statistique des
contrats d'apprentissage (article R 117-15 du code du
travail).
Cas particulier:
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un
ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé
par une déclaration souscrite par l'employeur
et comportant l'engagement que les exigences seront
remplies et qu'une partie du salaire versé par
l'ascendant sera viré à un compte ouvert
à cet effet au nom de l'apprenti (article L 117-15
du code du travail).
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La fin du contrat
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La résiliation amiable:
Pendant les deux premiers mois de l'apprentissage, le
contrat peut être résilié par l'apprenti
ou par l'employeur (article R 117-17 du code du travail).
La résiliation doit être constatée
par écrit et être notifiée au directeur
du centre de formation d'apprentis de la Chambre de
métiers et au service ayant enregistré
le contrat (article R 117-16 du code du travail).
Passé le délai de deux mois, la résiliation
ne peut intervenir que sur un accord exprès et
bilatéral des cosignataires ou, à défaut,
être prononcée par le Conseil des Prud'hommes
(cas de faute grave, manquements répétés
aux obligations, inaptitude de l'apprenti) (article
L 117-17 du code du travail).
Par accord entre les parties, le contrat peut prendre
fin avant son terme, si l'apprenti a obtenu le diplôme
ou le titre homologué prévu au contrat
(article L 115-2 du code du travail).
Remarque :
L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité
des sommes perçues au titre du soutien à
l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
Rupture du contrat de travail, à l'exception
des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation
sur accord des cosignataires faisant suite à
une demande écrite du jeune ou à l'obtention
du diplôme ou du titre préparé ou
en cas de faute grave ou de manquements répétés
de l'apprenti à ses obligations, de résiliation
par le Conseil des Prud'hommes.
Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis
(article D 118-4 du code du travail).
La résiliation judiciaire
En cas de différend grave entre le Maître
d'apprentissage et l'apprenti, le contrat peut être
résilié par voie judiciaire (Conseil des
Prud'hommes) c'est le juge prud'homal statuant en audience
normale, qui est seul compétent (cass. soc. 10
mars 1988 Leclerc c/entreprise Fernandez).
Les causes de résiliation peuvent être
les suivantes :
Faute grave ou manquements répétés
de l'une des parties aux obligations (la faute grave
suppose un comportement rendant impossible le maintien
du contrat : injures, coups, défaut d'inscription
de l'apprenti à l'examen, absence d'initiation
au métier prévu...).
Inaptitude de l'apprenti (l'aptitude d'un apprenti à
exercer un métier peut faire l'objet d'une vérification
à l'initiative de l'employeur, de l'apprenti,
de son représentant ou du directeur du centre
de formation d'apprentis). Cette vérification
peut aussi être ordonnée par le juge saisi
d'une demande de résiliation et prend la forme
d'un examen individuel (articles R 117-19 et R 117-20
du code du travail).
Pour l'une ou l'autre des causes précédemment
énumérées, l'intervention du juge
est obligatoire. L'employeur n'est pas autorisé
à rompre le contrat, il a simplement la possibilité,
si la gravité des fautes commises par l'apprenti
le justifie, de prononcer sa mise à pied dans
l'attente de la décision judiciaire à
venir.
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| La procédure d'urgence (article
L 117-5-1 du code du travail) |
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Une procédure d’urgence s'applique
en cas d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique
ou morale des apprentis.
L'inspecteur du Travail par le biais de cette procédure,
en cas d'atteinte procède à une enquête
contradictoire et demande s'il y a lieu, la suspension
du contrat d'apprentissage.
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| Contacter
l'inspection du travail |
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