Le temps de travail de l'apprenti est partagé entre l'école (CFA, université, grande école) et l'entreprise.
La durée de travail journalière est limitée à 10 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine.
L'apprenti de moins de 18 ans bénéficie d'une certaine protection :
La durée du travail d'un alternant de moins de 18 ans peut être augmentée dans certains secteurs d’activité afin qu’ils puissent travailler jusqu’à 40 heures par semaine et dix heures par jour sous certaines conditions de compensation. Cette disposition s’applique au contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 dans les secteurs d’activité suivants :
Une dérogation aux 2 jours de repos consécutifs par semaine existe dans certaines disciplines pour les jeunes mineurs de plus de 16 ans. Toutefois, ceux-ci doivent bénéficier au minimum de 36 heures consécutives de repos. Les situations et activités permettant de déroger aux 2 jours de repos consécutifs par semaine sont les suivantes :
La durée du travail d'un alternant de 18 ans et plus peut être augmentée afin qu’ils puissent travailler jusqu’à 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives auquel se rajoute le temps de repos quotidien.
Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
Le temps de pause quotidien est au minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutives.
Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures (ou de la durée équivalente) est une heure supplémentaire.
Les apprentis effectuant des heures supplémentaires sont rémunérés selon les dispositions légales applicables à l’entreprise : une majoration de salaire suivant le nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées sans autorisation dans la limite de 220 heures par an.
En apprentissage, comme pour un autre contrat, les heures supplémentaires doivent être majorées. C'est La convention collective qui fixe leplus souvent le taux de rémunération des heures supplémentaires.
Mais en l'absence de dispositions prévues dans la convention collective, la loi prévoit que les salariés bénéficient :
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE DUREE DE TRAVAIL PEUVENT ETRE PREVUES PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES
Règles pour les apprentis mineurs en Hotellerie-RestaurationLes heures effectuées au-delà de 35 heures sont majorées. Les apprentis mineurs ne pourront faire plus de 35 heures par semaine qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Le principe général régissant le travail de nuit pour les jeunes est son interdiction. Cette dernière est totale entre 20 heures et 6 heures du matin pour les enfants et adolescents de moins de 16 ans et entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 18 ans qu'ils soient salariés ou stagiaires
Des dérogations existent toutefois à titre exceptionnel.
Ainsi, pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle, l'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à titre exceptionnel.
Par ailleurs, le décret n° 88-121 du 4 février 1988 a prévu les conditions dans lesquelles les apprentis boulangers, entre 16 et 18 ans, peuvent être autorisés à travailler avant 6 heures du matin, mais au plus tôt à partir de 4 heures (articlesL3163-1 à 3).
Par ailleurs pour tous les salariés de la boulangerie-patisserie la Convention collective des boulangeries-pâtisseries artisanales (Brochure JO 3117 – Code IDCC 843) fixe les règles du travail de nuit. voir plus sur service-public.fr
L'ordonnance du 22 février 2001 prévoit un droit au repos de 2 jours consécutifs. Les circulaires DRT des 22 octobre 1975 et 10 mai 1995 ont précisé la législation applicable en matière d'emploi des apprentis le dimanche, particulièrement dans des secteurs tels que la boulangerie, la pâtisserie ou la restauration.
Conformément à la circulaire n° 95-328 du 10 mai 1995, dans les entreprises bénéficiant d'une dérogation de droit commun pour le travail du dimanche, les apprentis, dans la mesure où ils suivent le rythme de l'entreprise, peuvent travailler ce jour précis. Cela ne remet toutefois pas en cause l'obligation d'accorder 2 jours de repos consécutifs aux jeunes de moins de 18 ans.
Ces jours pourront être accordés pendant la semaine mais une attention particulière devrait exister en ce qui concerne les week-ends encadrant les semaines d'apprentissage en CFA.
Les jeunes apprentis devraient être en repos durant ces week-ends précis afin de respecter effectivement l’obligation des 2 jours de repos hebdomadaire.
Le contrat d'apprentissage peut être à durée limitée (CDL) d'une durée de 6 mois au minimum à 3 ans au maximum. Il peut également être à durée indéterminée (CDI). Lorsqu'il s'agit d'un CDI, il débute par une période d'apprentissage.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des aménagements sont apportés relativement aux conditions de formation du contrat d'apprentissage, à la durée du contrat et à sa rupture, à la succession des contrats d'apprentissage, aux obligations de l'employeur, à la durée du temps de travail dans l'entreprise.
art. L6222-37 du code du travail
Le redoublement |
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur (art. L. 6222-11 du code du travail). L'horaire minimum est de 240 heures pour l'année de prolongation, ce minimum pouvant être réduit en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée inférieure (art. R6233-53 du code du travail).
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Le rôle de l'administration |
L'administration doit contrôler administrativement l'entreprise.
Le préfet (ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) peut s'opposer à l'engagement d'apprentis (et/ou à la poursuite des contrats d'apprentissage en cours) à tout moment en application de la procédure de droit commun ou de la "procédure d'urgence" pour les manquements les plus graves. L'employeur est tenu de fournir sur leur demande et à tout moment aux inspecteurs de l'apprentissage toutes pièces justificatives du respect de la déclaration.
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La signature: Le contrat doit être passé par écrit, sous seing privé (article L. 6222-6 du code du travail). Chaque contrat doit être signé :
Le contrat est exempté de droit de timbre. Il est visé par le directeur du centre de formation d'apprentis (article L. 6222-12 du code du travail). Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un formulaire type enregistré au CERFA. Il est disponible auprès des Directions Départementales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. L'enregistrement: L'employeur doit transmettre les exemplaires originaux du contrat d'apprentissage, dés sa conclusion, à un organisme dénommé "organisme d'interface". Il s'agit selon les cas : De la chambre de métiers (destinataire obligé pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers). Dans les autres cas de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre d'agriculture ou du centre de formation d'apprentis habilité (article L. 6222-12 du code du travail). L'organisme interface qui a reçu le contrat d'apprentissage est notamment chargé des opérations suivantes : Vérifier la conformité du contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires, et l'existence d'une visite médicale d'embauche. Recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis et adresser un exemplaire du contrat au service administratif départemental chargé du contrôle de l'application de la législation du travail (DDTEFP, inspection départementale des lois sociales en agriculture, inspection des transports...). Un exemplaire du contrat d'apprentissage doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de début de l'apprentissage. Retourner à l'apprenti et à l'employeur (s'il n'y a pas refus d'enregistrement dans les 15 jours suivant la réception par le service chargé de l'enregistrement) l'exemplaire du contrat qui leur est destiné, ainsi qu'en adresser copie à l'URSSAF ou à la MSA, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage et au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage (article L. 6224-6 du code du travail). Cas particulier: Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur
et comportant l'engagement que les exigences seront remplies et qu'une partie du salaire versé par l'ascendant sera viré à un compte ouvert à
cet effet au nom de l'apprenti (article L. 6224-6 du code du travail). |
Les textes de loi concernant l'apprentissage : |
En savoir plus, contactez l'inspection du travail : cliquez ici |
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans à 26 ans | |
1ère année | 477 € (27% SMIC) | 760 € (43% SMIC) | 936 € (53% SMIC) |
2ème année | 689 € (39% SMIC) | 901 € (51% SMIC) | 1 078 € (61% SMIC) |
3ème année | 972 € (55% SMIC) | 1 184 € (67% SMIC) | 1 378 € (78% SMIC) |